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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.39. Ouvrir le PDF.

Article 38 – Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients ⬅️ | ➡️ Article 40 – Règlement en espèces

Article 39 - Caractère définitif du règlement

1.

Le DCT veille à ce que le système de règlement de titres qu’il exploite offre une protection adéquate à ses participants. Les États membres désignent et notifient le système de règlement de titres exploité par un DCT conformément aux procédures visées à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE.

2.

Le DCT veille à ce que chaque système de règlement de titres qu’il exploite définisse les moments de l’introduction et de l’irrévocabilité des ordres de transfert dans ce système conformément aux articles 3 et 5de la directive 98/26/CE.

3.

Le DCT rend publiques les règles permettant d’établir le caractère définitif des transferts de titres et d’espèces dans un système de règlement de titres.

4.

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux liens entre DCT et sans préjudice de l’article 48, paragraphe 8.

5.

Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour donner, conformément aux règles visées au paragraphe 3, un caractère définitif aux transferts de titres et d’espèces visés audit paragraphe soit en temps réel, soit sur une base intrajournalière, et dans tous les cas au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement effective.

6.

Lorsque le DCT propose les services visés à l’article 40, paragraphe 2, il veille à ce que le produit en espèces des règlements de titres soit mis à la disposition des destinataires au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue.

7.

Toutes les transactions d’échange de titres contre des espèces entre participants directs à un système de règlement de titres exploité par le DCT et réglées dans le cadre de ce système sont réglées par livraison contre paiement.