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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.44. Ouvrir le PDF.
Article 43 – Autres informations ⬅️ | ➡️ 2014
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.22 > 7
Article 44 - Informations à fournir aux autorités visées à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014
Pour chaque période de réexamen, l’autorité compétente fournit les informations suivantes aux autorités visées à l’2014:
a)
un rapport sur l’évaluation, par l’autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou qu’il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;
b)
toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l’encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d’évaluation. Le cas échéant, le rapport visé au point a) inclut les résultats de l’analyse, par l’autorité compétente, de la manière dont le DCT satisfait aux exigences visées à l’article 24, paragraphe 2, et les documents et informations pertinents, visés à l’article 24, paragraphe 2, transmis par le DCT.