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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.45. Ouvrir le PDF.
2014 ⬅️ | ➡️ Article 46 – Contenu de la demande
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.22 > 8
Article 45 - Échange d’informations entre les autorités compétentes visées à l’article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014
1.
Lors du réexamen et de l’évaluation, l’autorité compétente transmet aux autorités compétentes visées à l’2014 toute information utile fournie par le DCT en ce qui concerne le personnel, les personnes clés, les fonctions, les services et les systèmes qu’il partage avec d’autres DCT avec lesquels il a des liens tels que ceux visés à l’article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), dudit règlement, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette information.
2.
Après avoir effectué le réexamen et l’évaluation, l’autorité compétente transmet les informations suivantes aux autorités compétentes visées à l’2014:
a)
un rapport sur l’évaluation, par l’autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou qu’il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;
b)
toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l’encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d’évaluation. 2014]