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Article 22 – Réexamen et évaluation ⬅️ | ➡️ Article 23 – Libre prestation de services dans un autre État membre

Article 22 bis - Plans de redressement et de liquidation ordonnée

1.

Le DCT définit les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et évalue l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnée. Ces scénarios tiennent compte des divers risques, indépendants et connexes, auxquels est exposé le DCT. Sur la base de cette analyse, le DCT élabore et soumet à l’autorité compétente des plans appropriés pour son redressement ou sa liquidation ordonnée.

2.

Les plans visés au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités, et contiennent au moins les éléments suivants:

a)

une synthèse détaillée des principales stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée;

b)

un recensement des opérations et services critiques du DCT;

c)

des procédures adéquates garantissant la levée de capitaux propres supplémentaires, pour les cas où le capital du DCT approche du seuil énoncé à l’article 47, paragraphe 1, ou tombe sous ce seuil;

d)

des procédures adéquates garantissant la liquidation ou la restructuration ordonnée des opérations et services du DCT dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux;

e)

une procédure adéquate garantissant qu’en cas d’impossibilité permanente pour le DCT de rétablir ses opérations et services critiques, les actifs des clients et participants seront réglés et transférés vers un autre DCT de manière rapide et ordonnée;

f)

une description des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies clés.

3.

Le DCT a la capacité de répertorier et de fournir aux entités liées les informations nécessaires pour mettre en œuvre les plans rapidement dans un scénario de crise.

4.

Les plans sont approuvés par l’organe de direction ou par un comité approprié de l’organe de direction.

5.

Le DCT réexamine et actualise ces plans régulièrement, et au moins tous les deux ans. Chaque mise à jour des plans est transmise à l’autorité compétente.

6.

Lorsque l’autorité compétente estime que les plans du DCT sont insuffisants, elle peut exiger du DCT qu’il prenne des mesures supplémentaires ou qu’il élabore d’autres mesures.

7.

Lorsqu’un DCT relève de la directive 2014/59/UE et qu’un plan de redressement a été établi au titre de ladite directive, il communique ce plan de redressement à l’autorité compétente.

Lorsqu’un plan de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, ou un plan similaire au titre du droit national visant à garantir la continuité des services de base du DCT, est établi et maintenu opérationnel pour un DCT, l’autorité de résolution ou, en l’absence d’une telle autorité, l’autorité compétente informe l’AEMF de l’existence d’un tel plan.

Lorsque le plan de redressement et le plan de résolution établi au titre de la directive 2014/59/UE, ou tout autre plan similaire établi au titre du droit national, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 2, le DCT n’est pas tenu d’élaborer les plans conformément au paragraphe 1.