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Article 20 – Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ⬅️ | ➡️ Article 21 bis – Entités de publication désignées
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0583_FR.7, 2017R0583_FR.12, 2017R0583_FR.8
Article 21 - Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés
1.
Les entreprises d’investissement qui concluent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation ou sur des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un APA.
2.
Chaque transaction est rendue publique une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé.
3.
Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, points a) et b).
4.
En ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11.
4 bis.
En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 bis.
5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants, de manière à permettre la publication des informations requises en vertu de l’article 27 octies:
a)
les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
b)
l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
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L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.