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Article 26 – Obligation de déclarer les transactions ⬅️ | ➡️ Article 27 bis – bis

Article 27 - Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou lorsque l’émetteur a approuvé la négociation de l’instrument émis ou lorsqu’une demande d’admission à la négociation a été présentée, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins des déclarations de transactions en vertu de l’article 26 et du respect des obligations de transparence en vertu des articles 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 et 21.

En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes sont fondées sur un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial et sur toute autre donnée de référence identifiante pertinente.

En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré ne relevant pas du premier alinéa du présent paragraphe qui entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 2, chaque entité de publication désignée fournit à l’AEMF les données de référence identifiantes.

Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.

2.

En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:

a)

l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b)

la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;

c)

les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes;

d)

des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;

b)

les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2;

c)

la date à laquelle les données de référence doivent être déclarées.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

4.

L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants:

i)

le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou

ii)

l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives;

b)

les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace;

c)

la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

d)

la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2.

Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées.

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.

5.

Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins de l’article 26.