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Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0583_FR.15, 2017R0583_FR.14
Article premier - Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:
a)
la publication des données relatives aux négociations;
b)
la déclaration des transactions aux autorités compétentes;
c)
la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées;
d)
l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence;
e)
les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions;
f)
la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale;
g)
l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.
2.
Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, et aux opérateurs de marché, y compris toutes les plateformes de négociation qu’ils exploitent.
3.
Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières et à toutes les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.
4.
Le titre VI du présent règlement s’applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence.
4 bis.
Le chapitre 1 du titre VII du présent règlement s’applique également aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement au sein de l’Union.
5.
Le titre VIII du présent règlement s’applique aux entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités d’investissement, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.
5 bis.
Les titres II et III du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l’2365 du Parlement européen et du Conseil.
5 ter.
Tous les systèmes multilatéraux opèrent soit conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III de ladite directive relatives aux marchés réglementés.
Les internalisateurs systématiques opèrent conformément au titre III du présent règlement.
Sans préjudice des articles 23 et 28, toutes les entreprises d’investissement concluant des transactions sur instruments financiers qui ne sont pas conclues sur des systèmes multilatéraux ou auprès d’internalisateurs systématiques respectent les articles 20 et 21.
6.
Les articles 8, 8 bis, 8 ter, 10 et 21ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre d’une transaction conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC), lorsque ce membre a notifié au préalable à sa contrepartie que cette transaction donne lieu à dérogation, et lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
le membre du SEBC est membre de l’Eurosystème intervenant au titre du chapitre IV du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de l’article 24 desdits statuts;
b)
le membre du SEBC n’est pas membre de l’Eurosystème et la transaction est conclue au titre de la politique monétaire ou de change, y compris les opérations effectuées pour détenir ou gérer des réserves officielles de change, que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener; ou
c)
la transaction est conclue au titre de la politique de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener.
7.
Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions conclues par un membre du SEBC qui n’est pas membre de l’Eurosystème dans l’exercice de ses activités d’investissement.
8.
L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent en ce qui concerne les membres du SEBC qui ne sont pas membres de l’Eurosystème.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2026.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
9.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, pour étendre le champ d’application du paragraphe 6 à d’autres banques centrales.
Ă€ cette fin, au plus tard le 1
er
juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport:
a)
détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et
b)
évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers.
Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.