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Article 22 bis – Transmission de données au CTP ⬅️ | ➡️ Article 22 quater – Synchronisation des horloges professionnelles

Article 22 ter - Qualité des données

Qualité des données

1.

Les données transmises au CTP en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, et les données diffusées par le CTP en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 1, point d), respectent les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 4, point a), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, point a), sauf disposition contraire dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, points b) et d), du présent article.

2.

Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission institue un groupe d’experts des parties prenantes chargé d’émettre des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission visé à l’article 22 bis, paragraphe 1. Le groupe d’experts des parties prenantes et l’AEMF collaborent étroitement. Le groupe d’experts des parties prenantes rend son avis public.

Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats.

Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union.

Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter les cas de déclarations de transactions erronées et les normes d’exécution relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication.

Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit:

a)

les exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 22 bis, paragraphe 1;

b)

la présentation des données de marché essentielles à diffuser par le CTP, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur;

c)

ce qui constitue la transmission de données dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;

d)

si nécessaire, les données à transmettre au CTP pour qu’il soit opérationnel, en tenant compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2, notamment le contenu et le format de ces données, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.