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Article 7 - Obligations en matière de transparence postnégociation

article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Les entreprises d’investissement opérant en dehors des règles d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l’annexe II.

2.

Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.

3.

Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes:

a)

un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d’opération d’origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l’annexe II;

b)

un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.

4.

Les informations postnégociation sont mises à disposition dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause:

a)

pendant les trois premières années d’application du règlement (UE) no 600/2014, dans les 15 minutes suivant l’exécution de la transaction en question;

b)

ensuite, dans les 5 minutes après l’exécution de la transaction en question.

5.

Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est conclue en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, seule l’entreprise d’investissement qui vend l’instrument financier concerné rend la transaction publique au moyen d’un dispositif de publication agréé (APA).

6.

Par dérogation au paragraphe 5, si une seule des entreprises d’investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l’instrument financier en question et qu’elle agit en tant qu’acquéreuse, seule cette entreprise rend publique la transaction au moyen d’un dispositif de publication agréé, en informant le vendeur de l’action entreprise.

7.

Les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.

8.

Les informations concernant une transaction groupée sont mises à disposition pour chaque composante dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, eu égard à la nécessité d’attribuer des prix aux différents instruments financiers, et incluent le code signalétique pour les transactions groupées ou le code signalétique pour les échanges d’instruments au comptant tel que spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II. Si la transaction groupée peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 8, les informations sur toutes les composantes sont mises à disposition après expiration de la période de report accordée pour la transaction.