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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.21a. Ouvrir le PDF.
Article 21 – Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés ⬅️ | ➡️ Article 22 – Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs
Article 21 bis - Entités de publication désignées
Entités de publication désignées
1.
Les autorités compétentes accordent aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, à la demande de ces entreprises d’investissement. L’autorité compétente communique ces demandes à l’AEMF.
2.
Lorsqu’une seule partie à une transaction est une entité de publication désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article, cette partie est chargée de rendre les transactions publiques par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.
3.
Lorsqu’aucune des parties à une transaction n’est une entité de publication désignée, ou lorsque les deux parties à une transaction sont des entités de publication désignées, en vertu du paragraphe 1 du présent article, seule l’entité qui vend l’instrument financier concerné est chargée de rendre la transaction publique par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.
4.
L’AEMF établit, au plus tard le 29 septembre 2024, et met régulièrement à jour, un registre de toutes les entités de publication désignées, précisant leur identité et les catégories d’instruments financiers pour lesquelles elles sont désignées. L’AEMF publie ce registre sur son site internet.