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Article 2 - Notion de transaction

1.

Aux fins de l’2014, la conclusion de l’acquisition ou de la cession d’un instrument financier visé à l’2014 constitue une transaction.

2.

Les acquisitions visées au paragraphe 1 incluent les opérations suivantes:

a)

achat d’un instrument financier;

b)

conclusion d’un contrat dérivé;

c)

augmentation du montant notionnel d’un contrat dérivé.

3.

Une cession visée au paragraphe 1 inclut les opérations suivantes:

a)

vente d’un instrument financier;

b)

liquidation d’un contrat dérivé;

c)

diminution du montant notionnel d’un contrat dérivé.

4.

Aux fins de l’2014, constituent aussi une transaction l’acquisition et la cession simultanées d’un instrument financier, lorsqu’il ne se produit aucun changement de propriété de l’instrument financier en question mais qu’une publication postérieure à la négociation est obligatoire en application des articles 6, 10, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014.

5.

Aux fins de l’2014, la notion de transaction n’inclut pas les opérations suivantes:

a)

opérations de financement sur titres telles que définies à l’2365 du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement;

c)

règlement d’obligations réciproques entre les parties avec maintien de l’obligation nette;

d)

acquisition ou cession résultant uniquement d’une activité de conservation;

e)

cession, ou novation, post-négociation d’un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l’une des parties au contrat;

f)

compression de portefeuille;

g)

création ou rachat de parts d’un organisme de placement collectif par l’administrateur de l’organisme de placement collectif;

h)

exercice d’un droit inhérent à un instrument financier ou conversion d’une obligation convertible et transaction corollaire sur l’instrument financier sous-jacent;

i)

création, expiration ou remboursement d’un instrument financier résultant de clauses contractuelles préétablies ou d’événements impératifs (mandatory events) échappant au contrôle de l’investisseur, lorsque aucune décision d’investissement n’est prise par l’investisseur au moment de la création, de l’expiration ou du remboursement de l’instrument financier;

j)

diminution ou augmentation du montant notionnel d’un contrat dérivé liée à des clauses contractuelles préétablies ou à des événements impératifs lorsque aucune décision d’investissement n’est prise par l’investisseur au moment de la modification du montant notionnel;

k)

changement de composition d’un indice ou d’un panier qui se produit après l’exécution d’une transaction;

l)

acquisition entrant dans le cadre d’un plan de réinvestissement des dividendes;

m)

acquisition ou cession entrant dans le cadre d’un régime d’intéressement des salariés, ou découlant de l’administration d’une fiducie d’actifs en déshérence ou de droits résiduels sur des fractions d’actions à la suite d’opérations sur titres ou de programmes de réduction de l’actionnariat, dès lors que tous les critères suivants sont respectés:

i)

les dates d’acquisition ou de cession sont préétablies et publiées à l’avance;

ii)

la décision d’investissement que prend l’investisseur concernant l’acquisition ou la cession revient, de sa part, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d’en modifier unilatéralement les conditions;

iii)

il est prévu un délai d’au moins dix jours ouvrables entre la décision d’investissement et le moment de son exécution;

iv)

la valeur de la transaction est plafonnée, dans le cas d’une transaction unique, à l’équivalent de 1 000 EUR pour l’investisseur concerné sur l’instrument concerné ou, lorsque l’accord débouche sur plusieurs transactions, la valeur cumulée de la transaction est plafonnée à l’équivalent de 500 EUR par mois civil pour l’investisseur concerné sur l’instrument concerné;

n)

offre d’échange et d’achat portant sur une obligation ou une autre forme de titres de créance, lorsque les modalités de l’offre sont préétablies et publiées à l’avance et que la décision d’investissement revient, de la part de l’investisseur, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d’en modifier unilatéralement les conditions;

o)

acquisition ou cession résultant uniquement d’un transfert de sûretés. L’exclusion prévue au point a) ne s’applique pas aux opérations de financement sur titres auxquelles un membre du Système européen de banques centrales est contrepartie.

L’exclusion prévue au point i) ne s’applique pas aux offres publiques initiales, aux offres publiques ou placements publics sur le marché secondaire, ou à l’émission de titres de créance.