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Article 27 octies - Exigences organisationnelles applicables aux APA

Exigences organisationnelles applicables aux APA

1.

Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2.

Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a)

l’identifiant de l’instrument financier;

b)

le prix auquel la transaction a été conclue;

c)

le volume de la transaction;

d)

l’heure de la transaction;

e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f)

l’unité de prix de la transaction;

g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

3.

Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4.

Un APA se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil.

4 bis.

Un APA impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises aux obligations de transparence prévues à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1.

Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’APA. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’APA permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques.

4 ter.

Un APA conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.

5.

L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées.

6.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

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8.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;

b)

le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;

c)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3 et 5.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.