2015R0514 - Summary
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/514 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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🇬🇧 Version Anglaise: 2015R0514_EN.0. Ouvrir le PDF. Direct link to URL.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.67 > 5
Article 1 - En application de l’article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes communiquent les informations suivantes à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF): Article 2 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’utilisation qui est faite du passeport: Article 3 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes sur les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’efficacité de leur coopération mutuelle: Article 4 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes rencontrés qui affectent le fonctionnement efficace du système de notification prévu aux articles 32 et 33 de la directive 2011/61/UE: Article 5 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la gestion ou à la commercialisation de FIA depuis un autre État membre ainsi qu’à la commercialisation de FIA conformément à l’article 43 de la directive 2011/61/UE: Article 6 - En ce qui concerne la médiation de l’AEMF, les autorités compétentes communiquent les informations sur leur degré de satisfaction par rapport à cette médiation dans des affaires relatives au fonctionnement du passeport de l’Union pour les gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent et/ou commercialisant des FIA de l’Union. Article 7 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’efficacité de la collecte et du partage d’informations relatives au suivi des risques systémiques: Article 8 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE: Article 9 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE: Article 10 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la gestion de FIA de l’Union par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables: Article 11 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique entre l’autorité compétente d’un État membre et l’autorité de surveillance du pays tiers: Article 12 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la commercialisation et à la gestion en vertu des systèmes nationaux applicables: Article 13 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les éléments du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourraient empêcher le bon exercice de leurs fonctions de surveillance: Article 14 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’impact du fonctionnement des systèmes visés à l’article 1 Article 15 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au