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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’utilisation qui est faite du passeport:
Article premier - En application de l’article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes communiquent les informations suivantes à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF):
a)
des informations concernant le fonctionnement du passeport de l’Union pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires») établis dans l’Union qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs (ci-après «FIA») de l’Union, comme prévues aux articles 2 à 7;
b)
des informations concernant le fonctionnement de la commercialisation, dans les États membres, de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et de la gestion et/ou de la commercialisation, dans les États membres, de FIA par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables, comme prévues aux articles 8 à 13;
c)
des informations concernant l’impact du fonctionnement des systèmes visés aux points a) et b) du présent paragraphe, comme prévues à l’article 14.