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Article 7 – Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’efficacité de la collecte et du partage d’informations relatives au suivi des risques systémiques: ⬅️ | ➡️ UE:
Article 8 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE:
a)
les dispositions légales en vertu desquelles cette commercialisation est autorisée, y compris une description des conditions particulières applicables;
b)
le nombre de gestionnaires établis dans l’Union autorisés par l’autorité compétente à commercialiser des FIA de pays tiers dans son État membre conformément à l’UE et le nombre de FIA de pays tiers ainsi commercialisés;
c)
le nombre de demandes d’information adressées par l’autorité compétente aux gestionnaires établis dans l’Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers;
d)
les mesures d’exécution ou de surveillance ou les sanctions prises à l’endroit de gestionnaires établis dans l’Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers.