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Article 14 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’impact du fonctionnement des systèmes visés à l’article 1

er

, points a) et b):

a)

les éléments démontrant que des gestionnaires qui étaient établis dans leur État membre se sont déplacés vers des pays tiers, accompagnés de chiffres agrégés rendant compte, par pays tiers, du nombre de FIA concernés et du volume d’actifs gérés par ceux-ci, ainsi que les raisons de ce déplacement;

b)

des informations détaillées sur toute perturbation du marché ou toute distorsion de concurrence détectée ou prévue entre organismes de placement collectif de l’Union européenne et de pays tiers ainsi qu’entre gestionnaires d’organismes de placement collectif de l’Union européenne et de pays tiers;

c)

les éléments démontrant que des gestionnaires d’organismes de placement collectif de l’Union européenne agréés dans leur État membre ont rencontré, dans un pays tiers, des limitations ou des difficultés à s’établir ou à commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

d)

les éléments démontrant l’existence, dans des pays tiers, de limitations ou de difficultés ayant pour effet de dissuader des gestionnaires d’organismes de placement collectif de l’Union européenne agréés dans leur État membre de s’y établir ou d’y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

e)

les informations indiquant toute autre difficulté générale ou spécifique rencontrée dans un pays tiers par des gestionnaires d’organismes de placement collectif de l’Union européenne pour s’y établir ou pour y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés.