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Article 11 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique entre l’autorité compétente d’un État membre et l’autorité de surveillance du pays tiers:

a)

l’existence, entre l’autorité compétente et les autorités de surveillance de pays tiers, de modalités de coopération bilatérale autres que les modalités négociées et convenues sous l’égide de l’AEMF et des pays tiers concernés;

b)

en ce qui concerne les demandes d’information ou d’assistance présentées par l’autorité compétente aux autorités d’un pays tiers conformément aux modalités de coopération: — le nombre et le type de demandes, — le nombre de demandes rejetées et les motifs du rejet, — le degré de satisfaction à l’égard de l’assistance reçue, y compris les difficultés rencontrées, — le délai moyen de réponse;

c)

le nombre d’inspections sur place que l’autorité compétente a demandé à l’autorité de surveillance d’un pays tiers d’effectuer pour son compte conformément aux modalités de coopération, ainsi que le nombre de demandes d’inspection sur place qui ont été refusées;

d)

le nombre de cas où, conformément aux modalités de coopération, des informations non sollicitées ont été reçues de l’autorité de surveillance d’un pays tiers concernant: — tout événement significatif pouvant entraîner des conséquences défavorables pour une entité soumise à la surveillance, — les mesures d’exécution ou de réglementation ou les sanctions, y compris le retrait, la suspension ou la modification d’un agrément ou d’un enregistrement, présentant un lien avec des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent ou gèrent des FIA dans leur État membre;

e)

le nombre de cas où l’autorité compétente a, conformément aux modalités de coopération, partagé avec d’autres autorités compétentes les informations reçues d’autorités de surveillance de pays tiers aux fins du suivi du risque systémique.