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Article 11 – Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique entre l’autorité compétente d’un État membre et l’autorité de surveillance du pays tiers: ⬅️ | ➡️ Article 13 – Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les éléments du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourraient empêcher le bon exercice de leurs fonctions de surveillance:
Article 12 - Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la commercialisation et à la gestion en vertu des systèmes nationaux applicables:
a)
le nombre et le type de plaintes adressées à l’autorité compétente par des investisseurs en rapport avec des FIA commercialisés dans son État membre en vertu du système national applicable;
b)
les mesures d’exécution ou de réglementation ou les sanctions imposées par l’autorité compétente, y compris le retrait, la suspension ou la modification d’un agrément ou d’un enregistrement, présentant un lien avec des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent ou gèrent des FIA dans l’État membre de cette autorité compétente ou avec des FIA de pays tiers commercialisés dans cet État membre par des gestionnaires établis dans l’Union.