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Article 35 - Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans l’Union

1.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse commercialiser, auprès d’investisseurs professionnels dans l’Union, des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et des FIA nourriciers de l’Union qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, dès lors que les conditions prévues au présent article sont remplies.

2.

Les gestionnaires satisfont à toutes les exigences prévues dans la présente directive, à l’exception du chapitre VI. De plus, les conditions suivantes sont remplies:

a)

des modalités de coopération appropriées existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, tenant compte de l’article 50, paragraphe 4, qui permette aux autorités compétentes d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive;

b)

le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

c)

le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre est en désaccord avec l’évaluation faite concernant l’application du premier alinéa, points a) et b), par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’2010.

3.

Si le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans son État membre d’origine, le gestionnaire présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.

4.

Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire indiquent au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 3 sur son territoire. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire n’empêchent la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente directive ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente directive. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans son État membre d’origine dès la date de notification à cet effet par les autorités compétentes.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’origine du gestionnaire.

5.

Si un gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un État membre autre que son État membre d’origine, le gestionnaire présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.

Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.

6.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe 5, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le transmettent aux autorités compétentes de l’État membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire joignent une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.

7.

Après transmission du dossier de notification, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire notifient sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire concernés dès la date de cette notification par les autorités compétentes.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.

8.

Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), sont soumises à la législation et à la surveillance des États membres d’accueil du gestionnaire.

9.

Les États membres veillent à ce que la lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe 5 et l’attestation visée au paragraphe 6 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 6 soient acceptés par leurs autorités compétentes.

10.

En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes 3 ou 5, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.

Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard l’AEMF de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.

11.

La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 2, point a), afin de définir un cadre commun destiné à faciliter la mise en place de ces modalités de coopération avec les pays tiers.

12.

Afin d’assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 2, point a).

13.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir le contenu minimal des modalités de coopération visées au paragraphe 2, point a), de manière à ce que les autorités compétentes aussi bien de l’État membre d’origine que de l’État membre d’accueil reçoivent suffisamment d’informations afin de pouvoir exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête que leur octroie la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

14.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures de coordination et d’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

15.

Dans le cas où l’autorité compétente rejette une demande d’échange d’informations conformément aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 14, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’2010.

16.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:

a)

la forme et le contenu d’un modèle pour la lettre de notification visée au paragraphe 3;

b)

la forme et le contenu d’un modèle pour la lettre de notification visée au paragraphe 5;

c)

la forme et le contenu d’un modèle pour l’attestation visée au paragraphe 6;

d)

la forme de la transmission visée au paragraphe 6;

e)

la forme de l’avertissement écrit visé au paragraphe 10.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.

17.

Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 1, les États membres exigent que les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires ne soient commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.