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Article 69 bis - Évaluation du régime de passeport

Évaluation du régime de passeport

Avant l’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 67, paragraphe 6, en vertu desquels les règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41sont devenues applicables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des résultats d’une évaluation du régime de passeport prévu dans la présente directive, y compris l’extension de ce régime aux gestionnaires établis dans un pays tiers. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.