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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.31. Ouvrir le PDF.
Article 30 bis – Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union ⬅️ | ➡️ Article 32 – Commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union dans des États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L214-24-1
Article 31 - Commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union dans l’État membre d’origine du gestionnaire
1.
Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse commercialiser, auprès d’investisseurs professionnels dans son État membre d’origine, des parts ou des actions de tout FIA de l’Union qu’il gère, dès lors que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
Lorsque le FIA de l’Union est un FIA nourricier, le droit de commercialisation visé au premier alinéa est soumis à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union.
2.
Le gestionnaire transmet aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification pour chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.
3.
Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire indiquent au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire n’empêchent la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente directive ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas la présente directive. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans son État membre d’origine dès la date de notification à cet effet par les autorités compétentes.
Pour autant qu’elles soient différentes, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA.
4.
En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou, aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes concernées informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
5.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:
a)
la forme et le contenu d’un modèle pour la lettre de notification visée au paragraphe 2; et
b)
la forme de l’avertissement écrit visé au paragraphe 4.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.
6.
Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 1, les États membres exigent que les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires ne soient commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.