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Article 26 - Champ d’application

1.

La présente section s’applique:

a)

aux gestionnaires gérant un ou plusieurs FIA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d’un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe 5;

b)

aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d’un accord au titre duquel les FIA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe 5.

2.

La présente section ne s’applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont:

a)

des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; ou

b)

des entités à vocation particulière créées en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers.

3.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’article 27, paragraphe 1, s’applique également aux gestionnaires de FIA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée.

4.

L’article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 30 s’appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui acquièrent le contrôle d’émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie.

5.

Aux fins de la présente section, pour les sociétés non cotées, le contrôle signifie la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société.

Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA concerné, en sus des droits de vote détenus directement par le FIA concerné, les droits de votes des entités suivantes sont également pris en compte, sous réserve que le contrôle visé au premier alinéa a été établi:

a)

une entreprise contrôlée par le FIA; et

b)

une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte d’une entreprise contrôlée par le FIA.

Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ceux-ci est suspendu.

Nonobstant l’article 4, paragraphe 1, point i), aux fins de l’article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 30, en ce qui concerne les émetteurs, le contrôle est déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE.

6.

La présente section s’applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE.

7.

La présente section s’applique sans préjudice des éventuelles règles plus strictes adoptées par les États membres en ce qui concerne l’acquisition de participations dans des émetteurs et dans des sociétés non cotées sur leur territoire.