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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.50. Ouvrir le PDF.
Article 49 – Droit de recours ⬅️ | ➡️ Article 51 – Transmission et conservation des données à caractère personnel
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Article 50 - Obligation de coopérer
1.
Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec l’AEMF et le CERS chaque fois que cela est nécessaire à l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.
2.
Les États membres facilitent la coopération prévue dans la présente section.
3.
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur propre État membre.
4.
Les autorités compétentes des États membres se communiquent et communiquent immédiatement à l’AEMF les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent une copie des modalités de coopération pertinentes qu’ils ont conclues conformément aux articles 35 et 37et/ou 40 aux États membres d’accueil du gestionnaire concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine, conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l’article 35, paragraphe 14, à l’article 37, paragraphe 17, ou à l’article 40, paragraphe 14, transmettent les informations qu’ils ont reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, paragraphe 6 ou 7, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné.
Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre d’accueil estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l’État membre d’origine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35 et 37et/ou 40 n’est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’2010.
5.
Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la présente directive sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, elles le notifient à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
6.
Afin d’assurer l’application uniforme de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application relatives aux procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l’AEMF.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.