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Article 46 – Pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 48 – Sanctions administratives

Article 47 - Pouvoirs et compétences de l’AEMF

1.

L’AEMF peut développer et réexaminer régulièrement les orientations à l’intention des autorités compétentes des États membres concernant l’exercice de leurs pouvoirs en matière d’agrément et les obligations en matière de comptes rendus imposées aux autorités compétentes par la présente directive.

L’AEMF dispose également des pouvoirs nécessaires, y compris ceux énumérés à l’article 48, paragraphe 3, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par la présente directive.

2.

L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF et pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

3.

Toutes les informations que s’échangent, au titre de la présente directive, l’AEMF, les autorités compétentes, l’ABE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (

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) et le CERS sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné précise, au moment où il les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

4.

Conformément à l’2010, l’AEMF peut, lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, demander à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes de prendre l’une des mesures suivantes, selon le cas:

a)

interdire la commercialisation dans l’Union de parts ou d’actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l’Union sans l’agrément requis à l’article 37 ou sans la notification visée aux articles 35, 39 et 40ou sans être autorisés à le faire par les États membres concernés conformément à l’article 42;

b)

imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d’un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière;

c)

imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d’un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d’importance systémique.

5.

L’AEMF peut prendre une décision en vertu du paragraphe 4 et sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 6, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe une menace importante, créée ou aggravée par les activités des gestionnaires, à l’encontre du bon fonctionnement et de l’intégrité du marché financier ou de la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union, avec des implications transfrontalières; et

b)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour contrer cette menace ou les mesures adoptées ne sont pas suffisantes pour la contrer.

6.

Les mesures prises par la ou les autorités compétentes en vertu du paragraphe 4:

a)

contrent efficacement la menace à l’encontre du bon fonctionnement et de l’intégrité du marché financier ou de la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou accroissent de façon conséquente la capacité des autorités compétentes à contrôler cette menace;

b)

ne créent pas de risque d’arbitrage réglementaire;

c)

n’ont pas d’incidence négative sur l’efficacité des marchés financiers, et, notamment, ne réduisent pas les liquidités sur ces marchés ou ne créent pas d’incertitude pour les acteurs de ces marchés, d’une façon qui serait disproportionnée par rapport aux bénéfices apportés par les mesures.

7.

Avant de demander à l’autorité compétente de prendre ou de renouveler toute mesure visée au paragraphe 4, l’AEMF consulte, le cas échéant, le CERS et d’autres autorités compétentes.

8.

L’AEMF notifie aux autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers et aux autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire concerné établi dans un pays tiers la décision de demander à la ou aux autorités compétentes d’imposer ou de renouveler toute mesure visée au paragraphe 4. La notification précise au moins les points suivants:

a)

les gestionnaires et les activités auxquels les mesures s’appliquent et leur durée;

b)

les raisons pour lesquelles l’AEMF pense qu’il est nécessaire d’imposer ces mesures conformément aux conditions et exigences énoncées dans le présent article, y compris les preuves venant soutenir ces raisons.

9.

L’AEMF réexamine ses mesures visées au paragraphe 4 à une fréquence appropriée et dans tous les cas au moins tous les trois mois. Si une mesure n’est pas renouvelée après ce délai de trois mois, elle expire automatiquement. Les paragraphes 5 à 8 s’appliquent à un renouvellement de mesures.

10.

Les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire concerné établi dans un pays tiers peuvent demander à l’AEMF de revoir sa décision. La procédure établie à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique.