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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.36. Ouvrir le PDF.
Article 35 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans l’Union ⬅️ | ➡️ ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union en vertu des articles 39 et 40
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0231_FR.113, 2013R0231_FR.114, 2013R0231_FR.115
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Article 36 - Conditions applicables à la commercialisation dans les États membres sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans l’Union
1.
Sans préjudice de l’article 35, les États membres peuvent autoriser un gestionnaire agréé établi dans l’Union à commercialiser, sur leur territoire seulement, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et de FIA nourriciers de l’Union qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, à condition que:
a)
le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues par la présente directive, à l’exception de l’article 21. Ce gestionnaire veille toutefois à ce qu’une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l’article 21, paragraphes 7, 8 et 9. Le gestionnaire ne s’acquitte pas de ces fonctions. Le gestionnaire fournit à ses autorités de surveillance des informations sur l’identité des entités chargées des missions visées à l’article 21, paragraphes 7, 8 et 9;
b)
des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, afin d’assurer un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive;
c)
le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.
2.
Les États membres peuvent imposer des règles plus strictes aux gestionnaires en ce qui concerne la commercialisation de parts ou d’actions de FIA de pays tiers auprès d’investisseurs sur leur territoire aux fins du présent article.
3.
La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 1, afin de définir un cadre commun destiné à faciliter la mise en place de ces modalités de coopération avec les pays tiers.
4.
Afin d’assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission en ce qui concerne les modalités de coopération visées au paragraphe 1.