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Article 67 – Acte délégué relatif à l’application de l’article 35 et des articles 37 à 41 ⬅️ | ➡️ Article 69 – Réexamen
Article 68 - Acte délégué relatif à la fin de l’application des articles 36 et 42
1.
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 67, paragraphe 6, en vertu duquel les règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41sont devenues applicables dans l’ensemble des États membres, l’AEMF adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission:
a)
un avis sur le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires établis dans l’Union commercialisant des FIA de pays tiers dans l’Union conformément à l’article 35 et pour les gestionnaires établis dans des pays tiers gérant et/ou commercialisant des FIA dans l’Union conformément aux articles 37 à 41et sur le fonctionnement de la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et de la gestion et/ou commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables visés aux articles 36 et 42; et
b)
une recommandation sur la fin de l’existence des systèmes nationaux visés aux articles 36 et 42en parallèle avec le système du passeport conformément aux règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41.
2.
L’AEMF fonde son avis et sa recommandation sur la fin de l’existence des systèmes nationaux visés aux articles 36 et 42sur, notamment:
a)
en ce qui concerne le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires établis dans l’Union commercialisant des FIA de pays tiers dans l’Union et pour les gestionnaires établis dans des pays tiers gérant et/ou commercialisant des FIA dans l’Union:
i)
l’utilisation qui est faite du passeport;
ii)
les problèmes rencontrés en ce qui concerne: — la coopération efficace entre les autorités compétentes, — le fonctionnement efficace du système de notification, — l’indication de l’État membre de référence, — le bon exercice, par les autorités compétentes, de leurs fonctions de surveillance, entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent des gestionnaires ou les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités de surveillance du pays tiers, — la protection des investisseurs, — l’accès des investisseurs à l’Union, — l’impact sur les pays en développement, — la médiation de l’AEMF, y compris le nombre d’affaires et l’efficacité de la médiation;
iii)
la négociation, la conclusion, l’existence et l’efficacité des modalités de coopération requises;
iv)
l’efficacité de la collecte et du partage d’informations relatives au suivi des risques systémiques par les autorités nationales compétentes, l’AEMF et le CERS,
v)
les résultats de l’examen par les pairs visé à l’article 38;
b)
en ce qui concerne le fonctionnement de la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables:
i)
le respect, par les gestionnaires établis dans l’Union, de toutes les exigences de la présente directive, à l’exception de l’article 21;
ii)
le respect, par les gestionnaires établis dans un pays tiers, des articles 22, 23 et 24en ce qui concerne chaque FIA commercialisé par un gestionnaire et, le cas échéant, des articles 26 à 30;
iii)
l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales entre les autorités compétentes de l’État membre où les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA de l’Union concerné et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi;
iv)
toutes les questions relatives Ă la protection des investisseurs qui ont pu se poser;
v)
toutes les caractéristiques du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourraient empêcher le bon exercice, par les autorités compétentes de l’Union, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la présente directive;
c)
en ce qui concerne le fonctionnement des deux systèmes, les éventuelles perturbations et distorsions de marché en matière de concurrence (conditions de concurrence équitables) et tout impact négatif éventuel sur l’accès des investisseurs ou l’investissement au sein ou au bénéfice des pays en développement;
d)
une évaluation quantitative qui identifie le nombre de juridictions de pays tiers dans lesquelles un gestionnaire qui commercialise un FIA dans un État membre est établi, soit dans le cadre du système de passeport visé à l’article 40 ou conformément à leurs systèmes nationaux visés à l’article 42.
3.
À cette fin, à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 67, paragraphe 6, et jusqu’à ce que l’AEMF émette l’avis visé au paragraphe 1, point a), du présent article, les autorités compétentes fournissent chaque trimestre à l’AEMF des informations relatives aux gestionnaires qui gèrent et/ou commercialisent des FIA placés sous leur surveillance, soit dans le cadre du système de passeport établi dans la présente directive ou conformément à leurs systèmes nationaux.
4.
Lorsque l’AEMF estime qu’il n’existe pas de réels obstacles en termes de protection des investisseurs, de perturbation du marché, de concurrence ou de suivi du risque systémique empêchant la suppression des systèmes nationaux prévus aux articles 36 et 42et de faire du passeport le seul système applicable aux gestionnaires concernés pour la commercialisation dans l’Union de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union et la gestion et/ou la commercialisation dans l’Union de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers conformément aux règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41, elle émet une recommandation positive à cet égard.
5.
La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant le contenu des informations à fournir en application du paragraphe 2.
6.
La Commission adopte un acte délégué, dans un délai de trois mois après avoir reçu la recommandation positive et l’avis de l’AEMF et en tenant compte des critères définis au paragraphe 2 et des objectifs de la présente directive, tels que ceux liés au marché intérieur, à la protection des investisseurs et au suivi efficace du risque systémique, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, précisant la date à laquelle les systèmes nationaux visés aux articles 36 et 42doivent être supprimés et le système du passeport établi à l’article 35 et aux articles 37 à 41devient le seul système applicable et obligatoire dans l’ensemble des États membres.
Si une objection est formulée à l’égard de l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 58, la Commission adopte à nouveau l’acte délégué en vertu duquel les systèmes nationaux visés aux articles 36 et 42doivent être supprimés et le système du passeport établi à l’article 35 et aux articles 37 à 41devient le seul système applicable et obligatoire dans l’ensemble des États membres, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, à une date ultérieure qui semble appropriée, en tenant compte des critères définis au paragraphe 2 et des objectifs de la présente directive, tels que ceux liés au marché intérieur, à la protection des investisseurs et au suivi efficace du risque systémique.
7.
Si l’AEMF n’a pas émis sa recommandation dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission demande que la recommandation soit émise dans un nouveau délai.