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Article 34 - Conditions applicables aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres

1.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l’Union à condition que:

a)

le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente directive, à l’exception des articles 21 et 22pour ce qui concerne ces FIA; et

b)

des modalités de coopération appropriées existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2.

La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 1, afin de définir un cadre commun destiné à faciliter la mise en place de ces modalités de coopération avec les pays tiers.

3.

Afin d’assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 1.