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Article 23 – Informations à communiquer aux investisseurs ⬅️ | ➡️ Article 25 – Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0231_FR.103, 2013R0231_FR.109, 2013R0231_FR.111, 2013R0231_FR.104, 2013R0231_FR.108, 2013R0231_FR.105, 2013R0231_FR.110, 2013R0231_FR.106, 2013R0231_FR.107
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L214-24-20
Article 24 - Obligations en matière de comptes rendus à l’égard des autorités compétentes
1.
Les gestionnaires rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des principaux marchés et instruments sur lesquels ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent.
Ils fournissent des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent.
2.
Pour chaque FIA de l’Union qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, un gestionnaire fournit aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a)
le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;
b)
toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;
c)
le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;
d)
les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi; et
e)
les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa.
3.
Le gestionnaire fournit, sur demande, les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a)
un rapport annuel pour chaque FIA de l’Union géré par le gestionnaire et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, pour chaque exercice financier, conformément à l’article 22, paragraphe 1;
b)
à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire.
4.
Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à l’effet de levier de manière substantielle met à la disposition des autorités compétentes de son État membre d’origine des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA qu’il gère, une ventilation de l’effet de levier selon qu’il résulte de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’une part, ou d’instruments financiers dérivés, d’autre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre d’aménagements relatifs à l’effet de levier.
Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, l’identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA.
Pour les gestionnaires établis dans des pays tiers, les obligations en matière de comptes rendus prévues par le présent paragraphe sont limitées aux FIA de l’Union qu’ils gèrent et aux FIA de pays tiers qu’ils commercialisent dans l’Union.
5.
Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent exiger des informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande. Les autorités compétentes informent l’AEMF des informations supplémentaires exigées.
Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine d’imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus.
6.
La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a)
quand il est considéré que l’effet de levier est employé de manière substantielle aux fins du paragraphe 4; et
b)
les obligations de rendre compte et de fournir les informations prévues au présent article;
Ces mesures tiennent compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive pour les autorités compétentes.