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Article 68 – Acte délégué relatif à la fin de l’application des articles 36 et 42 ⬅️ | ➡️ Article 69 bis – Évaluation du régime de passeport
Article 69 - Réexamen
1.
Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission, sur la base d’une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, réexamine l’application et le champ d’application de la présente directive. Ce réexamen vise à analyser l’expérience acquise lors de l’application de la présente directive, son impact sur les investisseurs, les FIA ou les gestionnaires, dans l’Union et dans les pays tiers, et le degré de réalisation des objectifs de la présente directive. La Commission propose, le cas échéant, des modifications appropriées. Le réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par la présente directive et de l’expérience acquise dans leur application, y compris:
a)
la commercialisation dans les États membres de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l’Union, effectuée dans le cadre des systèmes nationaux;
b)
la commercialisation dans les États membres de FIA par des gestionnaires établis dans des pays tiers, effectuée dans le cadre des systèmes nationaux;
c)
la gestion et la commercialisation par des gestionnaires agréés conformément à la présente directive de FIA dans l’Union dans le cadre du système de passeport établi par la présente directive;
d)
la commercialisation de FIA dans l’Union par ou au nom de personnes ou entités autres que des gestionnaires;
e)
les investissements dans les FIA par ou au nom d’investisseurs professionnels européens;
f)
les incidences des règles relatives aux dépositaires établies à l’article 21 sur le marché des dépositaires dans l’Union;
g)
les incidences des exigences en matière de transparence, de communication d’informations et de comptes rendus établies aux articles 22 à 24et aux articles 28 et 29sur l’évaluation des risques systémiques;
h)
les éventuelles répercussions négatives pour les investisseurs de détail;
i)
les incidences de la présente directive sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-investissement et des fonds de capital-risque;
j)
l’impact de la présente directive sur l’accès des investisseurs à l’Union;
k)
l’impact de la présente directive sur les investissements au sein ou au bénéfice des pays en développement;
l)
l’impact de la présente directive sur la protection des sociétés non cotées ou des émetteurs prévue aux articles 26 à 30de la présente directive et sur l’équité des conditions de concurrence entre les FIA et d’autres investisseurs après l’acquisition de participations importantes s ou l’acquisition du contrôle de ces sociétés non cotées ou d’émetteurs.
Lorsqu’elle procède à une nouvelle analyse de la commercialisation et/ou de la gestion des FIA visés au premier alinéa, points a), b) et c), la Commission examine s’il convient de confier à l’AEMF de nouvelles missions de surveillance dans ce domaine.
2.
Aux fins du réexamen visé au paragraphe 1, les États membres fournissent chaque année à la Commission des informations sur les gestionnaires qui gèrent et/ou commercialisent des FIA placés sous leur surveillance, soit dans le cadre du système de passeport établi par la présente directive, soit dans le cadre des systèmes nationaux, en précisant la date à laquelle le système du passeport a été transposé et, le cas échant, appliqué dans leur juridiction.
L’AEMF fournit à la Commission des informations sur tous les gestionnaires établis dans des pays tiers qui ont été agréés ou ont demandé à l’être conformément à l’article 37.
Les informations visées au premier et au deuxième alinéa incluent:
a)
des informations sur le lieu d’établissement des gestionnaires concernés;
b)
le cas échéant, l’identification des FIA de l’Union gérés et/ou commercialisés par ces gestionnaires;
c)
le cas échéant, l’identification des FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l’Union mais non commercialisés dans l’Union;
d)
le cas échéant, l’identification des FIA de pays tiers commercialisés dans l’Union;
e)
des informations sur le système applicable, national ou de l’Union, dans le cadre duquel les gestionnaires concernés exercent leurs activités; et
f)
toutes les autres informations permettant de comprendre comment la gestion et la commercialisation de FIA par des gestionnaires dans l’Union fonctionnent en pratique.
3.
Le réexamen visé au paragraphe 1 tient dûment compte des évolutions à l’échelon international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.
4.
Après avoir achevé son réexamen, la Commission présente sans retard inutile un rapport au Parlement européen et au Conseil. Si nécessaire, la Commission présente des propositions, qui peuvent consister en des amendements à la présente directive prenant en compte les objectifs de la présente directive, ses effets sur la protection des investisseurs, la perturbation du marché et la concurrence, le suivi du risque systémique et les éventuelles conséquences pour les investisseurs, les FIA ou les gestionnaires dans l’Union et dans les pays tiers.