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Article 25 - Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier

1.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire utilisent les informations à réunir en vertu de l’article 24 pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie.

2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues à l’article 50 sur la coopération en matière de surveillance. Elles fournissent également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous leur responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres.

3.

Le gestionnaire prouve que les limites à l’effet de levier fixées pour chaque FIA qu’il gère sont raisonnables et qu’il respecte à tout moment ces limites. Les autorités compétentes évaluent les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère et, lorsque cela est jugé nécessaire, pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, après notification à l’AEMF, au CERS et aux autorités compétentes du FIA concerné, imposent des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d’autres restrictions à la gestion des FIA qu’il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier contribue à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent dûment l’AEMF, le CERS et les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l’article 50.

4.

La notification visée au paragraphe 3 est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d’entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire peuvent décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.

5.

L’AEMF joue un rôle de facilitation et de coordination, et s’efforce de veiller notamment à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente, concernant les mesures proposées par les autorités compétentes au titre du paragraphe 3.

6.

Après réception de la notification visée au paragraphe 3, l’AEMF émet, à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, une recommandation sur la mesure proposée ou adoptée. Cette recommandation peut notamment préciser si les conditions pour prendre des mesures semblent être remplies, si lesdites mesures sont appropriées et quelle est leur durée.

7.

L’AEMF peut décider, au vu des informations obtenues en vertu du paragraphe 2, et compte tenu de toute recommandation rendue par le CERS, que l’effet de levier auquel a recours un gestionnaire, ou un groupe de gestionnaires, présente un risque substantiel pour la stabilité et l’intégrité du système financier et peut émettre à l’intention des autorités compétentes une recommandation exposant les mesures correctives à prendre, y compris en fixant des limites au niveau de levier auquel ce gestionnaire ou ce groupe de gestionnaires sont habilités à recourir. L’AEMF informe immédiatement les autorités compétentes concernées, le CERS et la Commission de toute décision de cette nature.

8.

Si une autorité compétente propose de prendre des mesures contraires à la recommandation de l’AEMF visée au paragraphe 6 ou 7, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision. L’AEMF peut publier le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter sa recommandation. L’AEMF peut également décider, cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter sa recommandation. Les autorités compétentes concernées sont averties, au préalable, de cette publication.

9.

La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures énonçant les principes précisant les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes appliquent les dispositions prévues au paragraphe 3, compte tenu des différentes stratégies des FIA, des différentes conditions de marché dans lesquelles les FIA opèrent et d’éventuels effets procycliques résultant de l’application de ces dispositions.