Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0231_EN.110. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
Article 109 – Informations à communiquer régulièrement aux investisseurs ⬅️ | ➡️ Article 111 – Recours à l’effet de levier «de manière substantielle»
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.23 > 4, 2011L0061_FR.24 > 1, 2011L0061_FR.22 > 2
Article 110 - Comptes rendus aux autorités compétentes
1.
Pour se conformer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, et de l’UE, le gestionnaire fournit les informations suivantes dans ses comptes rendus aux autorités publiques:
a)
les principaux instruments qu’il négocie, avec leur ventilation en instruments financiers et autres actifs, ainsi que les stratégies d’investissement des FIA et leurs principaux secteurs et zones géographiques d’investissement;
b)
les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif;
c)
la diversification du portefeuille du FIA, notamment ses principales expositions et ses concentrations les plus importantes.
Ces informations sont fournies dès que possible et un mois au plus tard après la fin de la période visée au paragraphe 3. Lorsque le FIA est un fonds de fonds, le gestionnaire peut prolonger cette période de 15 jours.
2.
Pour chaque FIA de l’Union qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, le gestionnaire fournit aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes, conformément à l’UE:
a)
le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial au sens de l’article 1
er
, paragraphe 5, du présent règlement du fait de leur nature non liquide, comme indiqué à l’UE;
b)
toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;
c)
les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;
d)
le profil de risque actuel du FIA, y compris:
i)
le profil de risque de marché des investissements du FIA, y compris le rendement attendu et la volatilité du FIA dans des conditions normales de marché;
ii)
le profil de liquidité des investissements du FIA, y compris le profil de liquidité des actifs du FIA, le profil des conditions de remboursement et les conditions du financement fourni par les contreparties du FIA;
e)
les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi, y compris la valeur de marché des positions courtes et longues, le montant des transactions et la performance sur la période de déclaration; et
f)
les résultats des simulations de crise périodiques, tant en conditions normales qu’en conditions exceptionnelles, effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.
3.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l’objet d’un compte rendu comme suit:
a)
tous les six mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse le seuil de 100 000 000 EUR ou 500 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, respectivement points a) et b), de la directive 2011/61/UE, mais n’excède pas 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;
b)
tous les trois mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;
c)
tous les trois mois par les gestionnaires qui sont soumis aux dispositions du point a) du présent paragraphe, pour chaque FIA dont le total des actifs gérés, y compris les éventuels actifs acquis grâce à l’effet de levier, dépasse 500 000 000 EUR;
d)
tous les ans par les gestionnaires de FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui, selon leur politique d’investissement principale, investissent dans des sociétés et des émetteurs non cotés afin d’en acquérir le contrôle, pour chaque FIA géré de ce type.
4.
Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire peut juger approprié et nécessaire, pour l’exercice de ses fonctions, d’exiger que tout ou partie des informations soient communiquées plus fréquemment.
5.
Le gestionnaire qui gère un ou plusieurs FIA qu’il estime recourir à l’effet de levier de manière substantielle au sens de l’article 111 du présent règlement fournit les informations requises en vertu de l’UE à la même fréquence que les informations requises en vertu du paragraphe 2 du présent article.
6.
Le gestionnaire fournit les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 5 conformément au modèle de déclaration figurant à l’annexe IV.
7.
Conformément à l’UE, pour tous les gestionnaires établis dans des pays hors Union, on entend par «autorités compétentes de l’État membre d’origine» les autorités compétentes de l’État membre de référence.