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Article 105 – Rapport sur les activités de l’exercice ⬅️ | ➡️ Article 107 – Communication des rémunérations

Article 106 - Changements substantiels

1.

Aux fins de l’UE, un changement dans les informations est réputé substantiel s’il existe une probabilité non négligeable qu’un investisseur raisonnable, prenant connaissance d’une telle information, réexamine sa décision d’investir dans le FIA, notamment parce que cette information pourrait affecter sa faculté d’exercer les droits liés à son investissement ou porter préjudice de quelque autre manière aux intérêts d’un ou de plusieurs investisseurs du FIA.

2.

Afin de se conformer à l’UE, le gestionnaire évalue les changements dans les informations visées à l’UE durant l’exercice, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.

Les informations sont communiquées conformément aux exigences des normes et règles comptables adoptées par le FIA, accompagnées d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs. Des informations supplémentaires sont communiquées lorsque le respect des exigences spécifiques des normes et règles comptables pourrait ne pas suffire à permettre aux investisseurs de comprendre la portée du changement.

4.

Lorsque les informations qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas visées par les normes comptables applicables à un FIA, ni par ses règles comptables, une description du changement substantiel est fournie, accompagnée d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs.