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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.17. Ouvrir le PDF.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2004L0109_FR.23 > 1
Article 17 - Exigences équivalentes à celles de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE
(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, la fourniture des comptes individuels de l’entreprise mère n’est pas exigée mais que l’émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers est tenu d’inclure dans ses comptes consolidés les informations suivantes: a) pour les émetteurs d’actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende; b) pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
Aux fins de l’équivalence, l’émetteur doit en outre être en mesure de fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des informations supplémentaires ayant fait l’objet d’un audit sur les comptes individuels de l’émetteur en tant qu’entité indépendante, relatives aux éléments d’information visés aux points a) et b). Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables du pays tiers.