Info

Article 22 - Exigences équivalentes à celles de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 17, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, en ce qui concerne le contenu des informations relatives aux assemblées, si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de fournir au moins des informations sur le lieu, l’heure et l’ordre du jour des assemblées.