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1114 ⬅️ | ➡️ Article 4 – Réévaluation de la composition du collège
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2023R1114_FR.119 > 8
Article 3 - Période de référence et transactions
1.
La période de référence visée aux article 1er
et 2 est la période de six mois la plus récente sur laquelle porte l’obligation d’établissement de rapports prévue à l’1114.
2.
Aux fins de l’article 1 er
, paragraphes 2 et 4, et de l’article 2, paragraphe 1, point b), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit à un jeton se référant à un ou des actifs ou à un jeton de monnaie électronique à la suite du transfert de ce jeton d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.