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Article 11 – Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ⬅️ | ➡️ Article 13 – Droit de rétractation
Article 12 - Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées
1.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.
2.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.
3.
À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.
4.
L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.
5.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.
6.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.
7.
Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.
8.
Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.
9.
Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.