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Article 108 - Traitement des réclamations par les autorités compétentes

1.

Les autorités compétentes mettent en place des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes pour infraction présumée au présent règlement par des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs. Les réclamations sont acceptées par écrit, y compris sous forme électronique, et dans une langue officielle de l’État membre dans lequel elles sont introduites ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

2.

Des informations sur les procédures de traitement des réclamations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF publie les hyperliens vers les sections des sites internet des autorités compétentes relatives aux procédures de traitement des réclamations dans son registre des crypto-actifs visé à l’article 109.