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Article 7 – Communications commerciales ⬅️ | ➡️ Article 9 – Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales
Article 8 - Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales
1.
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
2.
Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans ces États membres.
3.
Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective.
4.
La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme:
a)
un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4;
b)
un jeton de monnaie électronique; ou
c)
un jeton se référant à un ou des actifs.
5.
Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
6.
Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa.
7.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.