Info

Article 110 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.

À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 88, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation auxquels les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation, précisé conformément à l’2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, suivant la catégorie précisée à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation obtient un identifiant d’entité juridique.

3.

Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’2859 et en informent l’AEMF.

4.

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées aux articles 109 et 110du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format lisible par machine au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs auxquels les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine Ă  utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.

6.

Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).