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Article 3 – Détails de l’examen interne et approbation de la méthodologie ⬅️ | ➡️ Article 5 – Entrée en vigueur et application
Article 4 - Modifications importantes de la méthodologie
1.
Les informations que doit fournir l’administrateur d’un indice de référence ou, le cas échéant, d’une famille d’indices de référence conformément à l’exigence définie par l’article 13, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins:
a)
une description des informations que l’administrateur est censé communiquer au début de chaque exercice de consultation, incluant l’obligation de communiquer les principaux éléments de la méthodologie qui, selon lui, seraient touchés par la modification importante proposée;
b)
le délai habituel fixé par l’administrateur pour les consultations;
c)
les circonstances dans lesquelles un délai plus court peut être fixé pour une consultation et une description des procédures à suivre pour procéder à une consultation dans un délai plus court.
2.
La motivation que doit fournir un administrateur conformément à l’exigence définie par l’1011 indique notamment si la représentativité de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence, et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, seraient compromises en l’absence de l’importante modification proposée.