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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.1. Ouvrir le PDF.
Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article premier - Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union ainsi que des règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé.
2.
Le présent règlement s’applique, sauf mention contraire, au règlement des opérations sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT.
3.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union en ce qui concerne des instruments financiers spécifiques, et en particulier de la directive 2003/87/CE.
4.
Les articles 10 à 20, 22 à 24 et 27, l’article 28, paragraphe 6, l’article 30, paragraphe 4, et les articles 46 et 47, les dispositions du titre IV et l’obligation de transmettre des rapports aux autorités compétentes ou aux autorités concernées ou de se conformer à leurs injonctions en vertu du présent règlement ne sont pas applicables aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux d’États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, à l’égard de tout DCT que les organismes susmentionnés gèrent directement sous la responsabilité d’un même organe de direction, qui a accès aux fonds de ces organismes et qui n’est pas une entité distincte.