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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.45. Ouvrir le PDF.
Article 44 – Risques économiques généraux ⬅️ | ➡️ Article 46 – Politique d’investissement
Références LVL1 <=> LVL2
Article 45 - Risque opérationnel
1.
Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par la mise en place d’outils informatiques, de contrôles et de procédures appropriés, y compris pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.
2.
Le DCT garde opérationnels des outils informatiques appropriés présentant un degré de sécurité et de fiabilité élevé et une capacité appropriée. Les outils informatiques gèrent de manière appropriée la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées.
3.
Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnels une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre pour garantir le maintien de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.
4.
Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, y compris en veillant à ce que les systèmes informatiques critiques puissent immédiatement reprendre à compter du dysfonctionnement. Il comporte la mise en place d’un deuxième centre de traitement doté de ressources, de capacités et de fonctionnalités suffisantes et du personnel nécessaire.
5.
Le DCT planifie et mène à bien un programme de mise à l’épreuve des dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4.
6.
Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque identifié.
Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel résultant de ces risques.
7.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, les méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.