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Article 61 – Sanctions et autres mesures administratives ⬅️ | ➡️ Article 63 – Sanctions pour infractions
Article 62 - Publication des décisions
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard excessif après que la personne sanctionnée a été informée de la décision, toute décision imposant une sanction ou une autre mesure administrative pour cause d’infraction au présent règlement. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale visée par la sanction.
Lorsque la décision imposant une sanction ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes, sans retard excessif, publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes effectuent l’une des actions suivantes:
a)
retardent la publication de la décision imposant la sanction ou autre mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;
b)
publient la décision imposant la sanction ou autre mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel;
c)
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes:
i)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ii)
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou une autre mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est envisagé que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au troisième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
2.
Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.