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Article 61 - Sanctions et autres mesures administratives

1.

Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux autres mesures administratives applicables, dans les circonstances définies à l’article 63, aux personnes responsables d’infractions aux dispositions du présent règlement et veillent à ce que leurs autorités administratives puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions et autres mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées à cet alinéa sont soumises à des sanctions relevant déjà du droit pénal national au plus tard le 18 septembre 2016. Lors de cette décision, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles prévues au premier alinéa. Ils notifient sans retard excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2.

Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions et d’autres mesures administratives aux DCT, aux établissements de crédit désignés et, sous réserve des conditions prévues par le droit national dans les domaines non harmonisés par le présent règlement, aux membres de leurs organes de direction et à toute autre personne qui en contrôle effectivement l’activité, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale qui est tenue pour responsable d’une infraction en vertu du droit national.

3.

Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction dans les circonstances définies à l’article 63, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que les sanctions et autres mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement et coordonnent leur action, conformément à l’article 14, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’application de sanctions et d’autres mesures administratives dans un contexte transfrontalier.

4.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.

5.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

6.

Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures imposées en vertu du paragraphe 1. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

7.

Lorsque l’autorité compétente rend publique une sanction administrative, une mesure administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.

8.

Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs conformément à leurs cadres nationaux:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément au présent règlement; ou

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.