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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.20. Ouvrir le PDF.
Article 19 – Extension et externalisation d’activités et de services ⬅️ | ➡️ Article 21 – Registre des DCT
Article 20 - Retrait de l’agrément
1.
Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’agrément si l’une des circonstances suivantes se présente, le DCT:
a)
n’a pas fait usage de l’agrément pendant douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;
b)
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;
c)
ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;
d)
a enfreint de manière grave ou systématique les exigences énoncées au présent règlement et, le cas échéant, à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014.
2.
Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’UE sur la nécessité de retirer l’agrément.
3.
L’AEMF et toute autorité concernée ainsi que, le cas échéant, l’autorité visée à l’UE peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de vérifier si le DCT respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément.
4.
L’autorité compétente peut limiter le retrait de l’agrément à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.
5.
Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que dans le cas d’un retrait d’agrément visé au paragraphe 1, les actifs de ses clients et participants soient réglés et transférés à un autre DCT de manière rapide et ordonnée. Cette procédure comprend le transfert des comptes d’émission ou des enregistrements similaires attestant des émissions de valeurs, et des enregistrements liés à la fourniture des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe.