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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.64. Ouvrir le PDF.

Article 63 – Sanctions pour infractions ⬅️ | ➡️ Article 65 – Signalement des infractions

Article 64 - Application effective des sanctions

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du niveau de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de lui retirer les profits obtenus ou les pertes évitées;

f)

des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction.