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Article 37 - Déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts

1.

Le DCT-prestataire de services bancaires établit des règles et procédures pour effectuer en temps utile le règlement, intrajournalier et sur plusieurs jours, des obligations de paiement résultant d’une défaillance, isolée ou combinée, parmi ses participants. Ces règles et procédures couvrent tout déficit de liquidité imprévu et potentiellement non couvert résultant d’une telle défaillance afin d’éviter l’annulation, la révocation ou le report du règlement intrajournalier d’obligations de paiement.

2.

Les règles et procédures visées au paragraphe 1 font en sorte que le DCT-prestataire de services bancaires ait accès aux dépôts en espèces ou aux investissements d’espèces à vingt-quatre heures, et qu’il dispose d’une procédure pour la reconstitution des ressources de liquidité qu’il utiliserait en cas de période de crise, de façon à ce qu’il puisse continuer à fonctionner de manière sûre et solide.

3.

Les règles et procédures visées au paragraphe 1 incluent des dispositions exigeant à la fois: a) une analyse continue de l’évolution des besoins de liquidité permettant de déceler les événements susceptibles de provoquer des déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts, y compris un plan prévoyant le renouvellement des dispositifs de financement avant qu’ils n’arrivent à expiration; b) la tenue de tests pratiques réguliers portant sur les règles et procédures elles-mêmes.

4.

Les règles et procédures visées au paragraphe 1 s’accompagnent d’une procédure qui décrit comment traiter sans délai injustifié les déficits de liquidité potentiels décelés, y compris, si nécessaire, en mettant à jour le cadre de gestion du risque de liquidité.

5.

Les règles et procédures visées au paragraphe 1 détaillent en outre: a) les modalités d’accès du DCT-prestataire de services bancaires aux dépôts en espèces ou aux investissements d’espèces à vingt-quatre heures; b) les modalités d’exécution par le DCT-prestataire de services bancaires des transactions de marché intrajournalières; c) les modalités de tirage par le DCT-prestataire de services bancaires sur des lignes de liquidités faisant l’objet d’arrangements préétablis.

6.

Les règles et procédures visées au paragraphe 1 imposent notamment au DCT-prestataire de services bancaires de déclarer aux entités suivantes tout risque de liquidité susceptible de causer des déficits de liquidité imprévus jusqu’alors et potentiellement non couverts: a) le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, s’il y a lieu, le comité des risques du DCT; b) l’autorité compétente pertinente visée à l’2014, selon les modalités établies à l’article 39 du présent règlement.