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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Entrée en vigueur et application
Article 1 - Offre de données de transparence pré-négociation et post-négociation
1.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plateforme de négociation mettent à disposition du public, sur demande, les informations publiées en vertu des articles 3 à 11 du règlement (UE) no 600/2014 en proposant les données de pré-négociation et de post-négociation sous une forme désagrégée selon les critères suivants:
a)
la nature de la catégorie d’actif:
i)
actions;
ii)
certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers similaires visés à l’2014;
iii)
obligations et produits financiers structurés;
iv)
quotas d’émission;
v)
dérivés;
b)
le pays d’émission pour les actions et les titres de dette souveraine;
c)
la monnaie dans laquelle l’instrument financier est négocié;
d)
le fait que l’instrument fasse l’objet d’enchères quotidiennes ou qu’il soit coté en continu.
2.
Les dérivés visés au point a) v) sont désagrégés selon les critères suivants:
a)
dérivés sur actions;
b)
dérivés de taux d’intérêt;
c)
dérivés de crédit;
d)
dérivés de change;
e)
dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission;
f)
autres dérivés.
3.
Lorsque les critères de désagrégation des paragraphes 1 ou 2 ne peuvent être appliqués de manière univoque à un instrument financier ou à un type de données, l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant une plateforme de négociation détermine quels critères sont remplis.
4.
L’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant une plateforme de négociation applique, sur demande, toute combinaison des critères visés aux paragraphes 1 et 2.
5.
Outre les données qu’il propose conformément aux paragraphes 1 et 2, un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement exploitant une plateforme de négociation peut proposer des ensembles groupés de données.