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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0575_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 – Objet ⬅️ | ➡️ Article 3 – Publication d’informations sur les plates-formes d’exécution et les instruments financiers
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «système de négociation»: la manière dont une plate-forme d’exécution exécute les ordres, que ce soit au moyen d’un carnet d’ordres à enchères continues, d’un système continu dirigé par les prix (quote driven), d’un système de demandes d’offres de prix (request for quote), d’enchères périodiques ou de tout système hybride relevant de plusieurs de ces catégories ou dans lequel le processus de détermination des prix est d’une autre nature que ceux des types de systèmes susmentionnés; b) «taille spécifique à l’instrument financier»: la taille spécifique à une obligation, à un produit financier structuré, à un quota d’émissions ou à un dérivé négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n’existe pas de marché liquide et dont la transaction fait l’objet d’une autorisation de publication différée conformément à l’2014; c) «taille élevée»: une taille élevée au sens des articles 7 et 11 du règlement (UE) no 600/2014; d) «transaction avortée»: une transaction qui a été invalidée par la plate-forme d’exécution; e) «multiplicateur du prix»: le nombre d’unités de l’instrument sous-jacent représentées par un seul contrat dérivé; f) «expression du prix»: l’indication de la manière dont le prix de la transaction est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement; g) «expression de la quantité»: l’indication de la manière dont le volume de la transaction est exprimé: en nombre d’unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire; h) «type de livraison»: l’indication du mode de règlement, physique ou en espèces, de l’instrument financier, y compris des cas dans lesquels la contrepartie peut choisir ce mode ou dans lesquels il est déterminé par un tiers;
i)
«mode de négociation»: les enchères programmées d’ouverture, de clôture ou intrajournalières, les enchères non programmées, la négociation au dernier cours, la négociation hors séance ou la déclaration de transactions (trade reporting); j) «plate-forme de négociation»: le type de plate-forme utilisé par la plate-forme d’exécution: électronique, par téléphone ou à la criée; k) «profondeur du carnet d’ordres»: la liquidité totale disponible, exprimée par le produit du prix et du volume de toutes les offres d’achat et de vente pour un nombre déterminé de paliers de prix à partir de la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l’achat et à la vente (best bid and offer); l) «écart effectif moyen»: le double de la différence moyenne entre le prix d’exécution effectif et la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l’achat et à la vente au moment de la réception, pour les ordres au marché ou les ordres à cours limité; m) «vitesse moyenne d’exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l’achat ou à la vente»: le temps moyen écoulé entre la réception, par la plate-forme d’exécution, d’un ordre à cours limité correspondant au meilleur prix affiché à l’achat ou à la vente et l’exécution de cet ordre; n) «ordre agressif»: un ordre, inscrit dans le carnet d’ordres, qui a absorbé de la liquidité; o) «ordre passif»: un ordre, inscrit dans le carnet d’ordres, qui a apporté de la liquidité; p) «ordre pour exécution immédiate ou annulation»(immediate or cancel)
: un ordre exécuté dès son inscription dans le carnet d’ordres et dont toute portion non exécutée est effacée de ce dernier; q) «ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation»(fill or kill)
: un ordre à exécuter dès son inscription dans le carnet d’ordres, à condition qu’il puisse l’être intégralement. S’il ne peut être exécuté qu’en partie, il est automatiquement rejeté et n’est donc pas exécuté.