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Article 39 - Entrée en vigueur et application

1.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au

Journal officiel de l’Union européenne

.

2.

Il s’applique à compter du 3 juillet 2016, à l’exception:

a)

de l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui s’applique à partir du 3 janvier 2018; et

b)

de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 13, paragraphes 7 et 11, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 9, de l’article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 9, de l’article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 5, qui s’appliquent à compter du 2 juillet 2014.

3.

Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 22, 23 et 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 32 et 34.

4.

Les références dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2018

, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE.

Lorsqu’il fait référence dans les dispositions du présent règlement aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s’appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu’au 3 janvier 2018

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